J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 20857
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Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les conditions de remise des majorations prévues par le décret no 99-1108 du 21 décembre 1999 modifiant le décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural
NOR : AGRS0002607A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VII du code rural ;
Vu les articles R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret no 94-690 du 9 août 1994 modifié relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural, et notamment son article 6,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet, en application de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, les conseils d'administration des organismes d'assurance habilités à gérer l'Amexa ou les personnes désignées par les responsables de ces organismes peuvent accorder la remise des majorations instituées à l'article 6 du décret du 9 août 1994 susvisé.
Art. 2. - Pour bénéficier d'une remise de la majoration de 50 % pour défaut de production de la ou des déclarations de revenus, les adhérents doivent, sous peine de forclusion, présenter à l'organisme créancier, dans le délai de six mois suivant la transmission de la ou des déclarations de revenus dont le défaut d'envoi a donné lieu à l'application de la majoration dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté à la production de ces documents.
Pour bénéficier d'une remise de la majoration de 10 % pour défaut de production de la ou des déclarations dûment remplies et des documents devant les accompagner, les adhérents doivent, sous peine de forclusion, présenter à l'organisme créancier, dans le délai de six mois suivant l'envoi de ces éléments dont le défaut d'envoi a donné lieu à l'application de la majoration dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté à la production de ces éléments.
La facture d'émission des majorations doit faire mention de la faculté offerte aux adhérents de demander la remise de la majoration et indiquer à peine de nullité le délai dont les adhérents disposent pour le dépôt de leur demande.
Art. 3. - La remise des majorations ne peut être accordée par le conseil d'administration ou, par délégation, par la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'organisme d'assurance qu'en cas de bonne foi dûment prouvée et après paiement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application des majorations visées à l'article 6 (I et II) du décret du 9 août 1994 susvisé.
Art. 4. - Les décisions statuant sur les demandes de remises de majorations sont motivées.
Art. 5. - Les décisions ayant pour objet la remise des majorations visées à l'article 6 (I et II) du décret du 9 août 1994 susvisé prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou par leurs commissions de recours amiable habilitées à cet effet sont communiquées pour approbation au préfet de région dans les conditions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
Les décisions ayant le même objet des organismes d'assurances autres que les caisses de mutualité sociale agricole sont également transmises pour approbation au préfet de région compétent.
Les dispositions relatives à l'approbation, à la suspension et à l'annulation des décisions des caisses de mutualité sociale agricole prévues par les articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes habilités à gérer l'assurance maladie pour les décisions ayant trait aux remises des majorations visées à l'article 6 (I et II) du décret du 9 août 1994 susvisé.
Toutefois, les décisions de remise totale ou partielle de ces majorations ne sont pas soumises à l'approbation du préfet de région si le montant de la remise n'excède pas cinquante fois le SMIC applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a été prise la décision de la remise.
Art. 6. - Les décisions visées à l'article 4 du présent arrêté sont notifiées au demandeur de la remise.
L'absence de notification de la décision de l'organisme compétent dans les trois mois suivant la date de réception de la demande vaut rejet de celle-ci.
En cas de litige suite à une demande de remise des majorations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de l'organisme, soit à l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent.
Il est fait mention des deuxième et troisième alinéas du présent article dans les factures d'émission des majorations prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 7. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2000.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur de la protection sociale,
E. Rance
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation ;
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy